Article R4351-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4351-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.