Article D4351-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le diplôme est préparé :
1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;
2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail.