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Article D4351-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4351-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.