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Article R4342-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4342-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les orthoptistes sont seuls habilités, sur prescription médicale et dans le cadre du traitement des déséquilibres oculomoteurs et des déficits neurosensoriels y afférents, à effectuer les actes professionnels suivants :

1° Détermination subjective et objective de la fixation et étude des mouvements oculaires ;

2° Bilan des déséquilibres oculomoteurs ;

3° Rééducation des personnes atteintes de strabisme, d'hétérophories, d'insuffisance de convergence ou de déséquilibres binoculaires ;

4° Rééducation des personnes atteintes d'amblyopie fonctionnelle.

Ils sont en outre habilités à effectuer les actes de rééducation de la vision fonctionnelle chez les personnes atteintes de déficience visuelle d'origine organique ou fonctionnelle.