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Article R4342-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4342-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 4342-4.

Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

1° Soit par une épreuve d'aptitude ;

2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.