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Article R4341-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4341-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La profession d'orthophoniste ne peut s'exercer dans les locaux ou les dépendances des locaux commerciaux.

L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'exercice de cette profession dans des locaux dépendant d'un établissement sanitaire, social ou médico-social ou d'éducation, ou dans des locaux aménagés par une entreprise pour les soins donnés à son personnel.