Article R4332-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4332-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4332-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans.