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Article R4332-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4332-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les modalités de présentation de la demande d'autorisation et notamment la composition du dossier l'accompagnant sont fixées après avis de la commission des psychomotriciens du Conseil supérieur des professions paramédicales par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.