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Article D4332-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Pour être admis en première année dans les instituts de formation, les candidats doivent posséder le baccalauréat de l'enseignement du second degré ou un titre admis en dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans les facultés et établissements de l'enseignement supérieur.