Article D4332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4332-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions dans lesquelles des praticiens exerçant certaines professions paramédicales ou à caractère social peuvent être dispensés de la première année d'études et se présenter directement à l'examen de passage en deuxième année dans les conditions définies au 2° de l'article D. 4332-3 et dans les limites d'un quota fixé par le ministre chargé de la santé sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.