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Article D4332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La durée de l'enseignement est de trois ans.

Sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

1° Le programme et le déroulement des études ;

2° Les conditions d'admission des étudiants en première année de formation ;

3° Les conditions d'accès aux études conduisant au diplôme d'Etat, les modalités d'admission ainsi que la nature des épreuves ;

4° Les modalités des épreuves précédant la délivrance du diplôme.