Article D4331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4331-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.