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Article D4331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La durée de l'enseignement est de trois ans.

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le programme et le déroulement des études ;

2° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;

3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.