Article D4331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4331-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La durée de l'enseignement est de trois ans.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'agrément des formations ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
4° Après avis de la commission des ergothérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves.