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Article R4322-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4322-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'existence d'un tiers garant, telle qu'une assurance publique ou privée, ne doit pas conduire le pédicure-podologue à déroger aux prescriptions de l'article R. 4322-59 du présent code.