Article R4322-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4322-88 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pédicure-podologue ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil régional de l'ordre. Il est interdit de s'installer à titre professionnel dans un local ou immeuble quitté par un confrère pendant l'année qui suit son départ, sauf accord entre les intéressés ou, à défaut, autorisation du conseil régional de l'ordre.
Les décisions du conseil régional de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique.