Articles

Article R4322-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4322-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est interdit à un pédicure-podologue de donner ou de prendre en gérance un cabinet de pédicure-podologue, sauf autorisation accordée dans des cas exceptionnels par le Conseil national de l'ordre après avis du ou des conseils régionaux de l'ordre intéressés.