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Article R4322-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4322-81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les autorisations de cabinets secondaires prévues aux articles R. 4322-79 et R. 4322-80 sont accordées pour une période de trois ans renouvelables. Toutefois l'autorisation de cabinet secondaire peut être retirée à tout moment par l'autorité qui l'a accordée lorsque les conditions nécessaires à son obtention ne sont plus remplies.