Article R4322-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4322-66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.