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Article R4322-65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Dans tous les cas où ils sont appelés à témoigner en matière disciplinaire, les pédicures-podologues sont, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, tenus de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance.