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Article R4322-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4322-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est interdit au pédicure-podologue :

- de divulguer prématurément auprès des professionnels de santé en vue d'une application immédiate un procédé de traitement nouveau et insuffisamment éprouvé s'il n'a pas pris le soin de les mettre en garde contre les dangers éventuels qu'il pourrait comporter ;

- de divulguer ce même procédé auprès d'un public non professionnel quand son efficacité et son innocuité ne sont pas démontrées ;

- de tromper la bonne foi des praticiens ou de la clientèle en leur présentant comme salutaire et sans danger un procédé insuffisamment éprouvé.