Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R4322-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/10/2007
au
19/11/2012
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R4322-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
28/10/2007
au
19/11/2012
(Code de la santé publique)
Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.