Article R4322-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4322-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit au pédicure-podologue de collaborer et de donner sa caution à des actions commerciales destinées à la vente de produits ou d'appareils qu'il prescrit ou utilise.