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Article R4322-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Tout pédicure-podologue doit entretenir et perfectionner ses connaissances notamment en participant à des actions de formation continue et à des actions d'évaluation des compétences et pratiques professionnelles telles que prévues à l'article L. 4382-1.