Article R4322-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4322-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit d'exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible avec les règles applicables à la profession.