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Article R4322-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4322-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du présent code.

Le pédicure-podologue doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.