Article R4322-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4322-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le secret professionnel s'impose à tout pédicure-podologue, dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du présent code.
Le pédicure-podologue doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment.