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Article R4322-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :

1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel ;

2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils de l'ordre et renouvelables par tiers tous les deux ans.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

La chambre siège en formation impaire.