Article R4322-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4322-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.