Article R4322-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4322-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par l'article L. 4322-4.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation, dont la durée ne peut excéder trois ans.