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Article R4322-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4322-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.