Articles

Article D4322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4322-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.