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Article D4322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.