Article D4322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4322-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de pédicure-podologue effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.