Article R4321-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4321-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique et de l'article L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.