Article R4321-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l'établissement des bilans d'aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l'entraînement et des compétitions.