Article R4321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En cas d'urgence et en l'absence d'un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions est remis au médecin dès son intervention.