Article R4321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l'article R. 4321-5, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.