Article R4321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l'intermédiaire d'appareils autres que les appareils d'électrothérapie, avec ou sans l'aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.