Articles

Article R4321-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4321-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.