Article D4321-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4321-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les instituts sont autorisés par le préfet de région pour un nombre déterminé d'étudiants.