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Article D4321-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4321-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du Conseil supérieur des professions paramédicales, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.