Article D4321-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4321-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;
2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.