Articles

Article R4312-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4312-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.