Article R4312-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4312-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.