Article R4312-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4312-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41.