Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R4312-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/08/2004
au
28/11/2016
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R4312-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/08/2004
au
28/11/2016
(Code de la santé publique)
L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.