Articles

Article R4312-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4312-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.