Article R4312-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4312-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.