Article R4312-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4312-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.