Article R4312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4312-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.