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Article R4312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4312-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.